Les enjeux de la prestation compensatoire en droit français

Les enjeux de la prestation compensatoire en droit français
La prestation compensatoire est au cœur des conséquences financières du divorce, tant pour celui qui la demande que pour celui qui la verse. Elle vise à compenser, « autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux » (C. civ., art. 270).
On peut distinguer plusieurs grands enjeux :
- La reconnaissance (ou non) d’un droit à prestation, fondée sur la notion de disparité.
- L’évaluation du montant, à partir des critères de l’article 271 du Code civil.
- Le choix de la forme (capital, rente, panachage) et ses effets concrets.
- Les enjeux fiscaux (impôt sur le revenu, droits d’enregistrement).
- Les enjeux liés à l’équité, au pouvoir d’appréciation du juge et à la sécurité juridique.
1. Le principe : compenser une disparité créée par la rupture
1.1. Le droit à prestation : la notion de disparité
L’article 270 du Code civil prévoit que le divorce met fin au devoir de secours, mais qu’« un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
L’enjeu majeur est donc d’identifier :
- S’il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux,
- Et surtout si cette disparité est causée par la rupture du mariage (et par les choix de vie conjugaux), et non par des facteurs extérieurs.
Le juge doit apprécier cette disparité au moment où le divorce prend force de chose jugée, ce qu’a rappelé la Cour de cassation (Civ. 1re, 15 déc. 2010, n° 09-15.235)
1.2. L’exception : le refus pour motif d’équité
Même en présence d’une disparité, le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire « si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » (C. civ., art. 270, al. 3).
Enjeux concrets :
- Un époux fautif, à l’origine exclusive de la rupture, peut voir sa demande rejetée pour équité.
- La qualification des torts et l’analyse des « circonstances particulières de la rupture » deviennent centrales dans le contentieux.
2. Les critères d’évaluation : un exercice sans barème, très discrétionnaire
2.1. Absence de barème légal, pouvoir souverain du juge
Il n’existe aucun barème légal ni méthode officielle de calcul de la prestation compensatoire.
Le juge fixe le montant « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » (C. civ., art. 271, al. 1).
Les praticiens et une partie de la doctrine ont proposé des méthodes de calcul (méthode Depondt, PilotePC, méthodes par ajustements, etc.), mais elles n’ont aucune valeur normative : ce sont de simples outils d’aide à l’appréciation.
L’enjeu majeur est donc :
- Une forte incertitude sur le montant, source de contentieux et de difficulté de négociation.
- Un rôle central du juge, dont le pouvoir d’appréciation est très large, sous contrôle de la Cour de cassation sur la motivation.
2.2. Les critères légaux de l’article 271 du Code civil
L’article 271, al. 2, énumère une liste de critères que le juge « prend en considération notamment », ce qui signifie que la liste n’est pas limitative.
Principaux critères légaux :
- Durée du mariage.
- La jurisprudence rappelle que seule la durée du mariage (« années de vif-mariage ») compte pour la prestation compensatoire, et non la vie commune antérieure (Civ. 1re, 6 oct. 2010, n° 09-10.989).
- Âge et état de santé des époux.
- Enjeu : capacité de l’époux créancier à retrouver une autonomie financière, en particulier à l’approche ou après la retraite.
- Qualification et situation professionnelles.
- Différences de niveau de qualification, stabilité de l’emploi, capacité de progression.
- Conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune :
- Renonciation ou ralentissement de carrière pour élever les enfants,
- Sacrifices pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne.
- C’est un enjeu central : la prestation compensatoire est le lieu où se « payent » les sacrifices professionnels conjugaux.
- Patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
- Le juge doit tenir compte de ce que chacun va recevoir au titre de la liquidation, et des revenus que ce patrimoine procurera.
- Droits existants et prévisibles, notamment en matière de retraite.
- Il faut estimer, autant que possible, la diminution des droits à retraite causée par les interruptions ou aménagements de carrière au profit de la famille.
Enjeux pratiques :
- Nécessité d’une évaluation globale : revenus actuels, charges, patrimoine présent et futur, droits à retraite.
- Obligation pour les parties de produire des pièces complètes (avis d’imposition, bulletins de salaire, relevés de carrière, évaluations patrimoniales).
- 2.3. Critères jurisprudentiels et pratiques complémentaires
La liste n’étant pas limitative, la jurisprudence a admis la prise en compte de nombreux éléments, par exemple :
- Durée de la vie commune différente de la durée du mariage (vie commune postérieure à la célébration) : la durée de la vie commune peut être retenue comme élément d’appréciation, sans se confondre avec la durée légale du mariage (Cass. 1re civ., 14 mars 2006, n° 04-20.352).
- Collaboration à l’activité professionnelle du conjoint, même sans rémunération, y compris en régime de séparation de biens (Cass. 2e civ., 1er avr. 1987, n° 85-18.368 ; Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, n° 04-19.807).
- Donations, créances entre époux, valeurs mobilières, intégrés à l’appréciation du patrimoine. D’autres éléments sont souvent pris en compte en pratique (même s’ils ne sont pas expressément visés par la loi) :
- niveau des charges (emprunts, loyers, impôts),
- pension alimentaire versée au titre du devoir de secours pendant la procédure,
- nombre et âge des enfants,
- remise en couple de l’un des époux.
Enjeux :
- Le périmètre des critères est très large, ce qui permet une approche fine, mais crée aussi un aléa judiciaire important.
- D’où l’émergence de référentiels et d’outils de calcul (algorithmes, méthodes doctrinales) qui influencent déjà certaines décisions, bien qu’ils n’aient pas de valeur obligatoire.
3. Formes de la prestation compensatoire : capital, rente, panachage
3.1. Principe : un capital
Depuis la réforme, la prestation compensatoire a en principe un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital (C. civ., art. 270).
L’article 274 du Code civil précise que le capital peut être exécuté sous plusieurs formes :
- versement d’une somme d’argent,
- abandon de biens en nature (meubles ou immeubles), en propriété, en usufruit, en usage ou habitation,
- dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d’un tiers chargé de reverser les revenus au créancier.
Enjeux :
- Le choix de la forme permet d’adapter la prestation aux capacités du débiteur (liquidités disponibles, structure du patrimoine) et aux besoins du créancier (logement, revenu régulier). [
3.2. Le capital échelonné : le « capital-renté »
Lorsque le débiteur ne peut verser le capital en une fois, le juge peut autoriser un paiement échelonné sur une durée maximale de huit ans (C. civ., art. 275, 275-1).
- Le capital versé par échéances périodiques est qualifié de « capital-renté » : juridiquement, il reste un capital, même s’il ressemble à une rente.
- Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé (C. civ., art. 275, al. 3).
- Le créancier peut, dans certains cas, demander le paiement du solde du capital après la liquidation du régime matrimonial, éventuellement par attribution d’un bien (C. civ., art. 275, al. 4).
Enjeux :
- Pour le débiteur : possibilité d’étaler la charge dans le temps, sans supporter une rente viagère potentiellement lourde.
- Pour le créancier : risque d’étalement de la compensation, mais possibilité d’obtenir finalement un bien en propriété ou en usufruit pour solder. Le juge peut aussi combiner :
- versement immédiat d’une partie du capital (argent ou bien en nature),
- et « capital-renté » pour le reste, dans la limite de huit ans (C. civ., art. 275-1).
3.3. Exception : la rente viagère
À titre exceptionnel, « lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins », le juge peut attribuer une rente viagère (C. civ., art. 276). Cette forme est marginalisée par les réformes, mais reste utile lorsque la disparité est durable voire irréversible, par exemple en cas d’inaptitude durable à retrouver des ressources suffisantes. Le juge peut faire varier le montant de la rente en fonction de périodes déterminées, en tenant compte de l’évolution probable de la situation des époux (C. civ., art. 276-1).
Enjeux :
- Pour le créancier : sécurité d’un revenu à vie, adaptée à une situation de grande vulnérabilité.
- Pour le débiteur (et ses héritiers) : charge potentiellement lourde et de longue durée, qui peut justifier, en pratique, des accords de conversion en capital.
3.4. Prestations compensatoires mixtes : capital + rente viagère
La question de la combinaison d’un capital et d’une rente viagère a été discutée, mais la jurisprudence puis la loi du 26 mai 2004 y ont répondu favorablement.
- La Cour de cassation a reconnu la possibilité de panacher capital et rente viagère (Civ. 1re, 16 mars 2004, n° 02-10.135).
- L’article 276, al. 2 C. civ., dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, prévoit expressément que « le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274 ». Enjeux :
- Grande souplesse pour adapter la prestation aux besoins concrets : par exemple, attribution d’un usufruit pour assurer le logement (gîte) et rente viagère pour les moyens de subsistance (couvert).
- Possibilité de limiter la rente en montant en compensant par un capital, ce qui réduit le risque pour le débiteur tout en sécurisant le créancier.
4. Enjeux fiscaux : réduction d’impôt, déductibilité, droits d’enregistrement
Les conséquences fiscales sont un enjeu majeur dans le choix de la forme et du calendrier de la prestation compensatoire.
4.1. Impôt sur le revenu : capital versé sur 12 mois au plus
Selon l’article 199 octodecies du CGI, les versements en capital effectués en exécution de la prestation compensatoire, dans les conditions des articles 274 et 275 du Code civil, sur une période au plus égale à 12 mois, ouvrent droit à une réduction d’impôt.
Caractéristiques du régime (nouvelle règle applicable, en vigueur depuis plusieurs années, confirmée par les sources récentes 2025-2026) :
- Réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées,
- Plafond de versements retenus : 30 500 €, soit une réduction maximale de 7 625 €,
- La condition est que la prestation soit versée en capital, sans versement concomitant d’une rente.
Si les versements s’étalent sur deux années civiles mais dans la limite de 12 mois à compter de la décision définitive, le plafond de 30 500 € est réparti au prorata des sommes versées chaque année.
Enjeux :
- Pour le débiteur : intérêt à concentrer le versement sur 12 mois au plus pour bénéficier de la réduction d’impôt.
- Pour le créancier : le capital perçu n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu. En revanche, lorsque la prestation est versée :
- soit sous forme de rente (C. civ., art. 276, 278, 279-1),
- soit sous forme de capital échelonné sur une durée supérieure à 12 mois,
les versements entrent dans le régime des pensions/rentes : ils peuvent être déductibles pour le débiteur et imposables pour le créancier, selon les règles générales des pensions et rentes à titre gratuit (CGI, art. 156, II‑2°, art. 163‑0 A pour certains revenus exceptionnels, etc.).
4.2. Droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière
Les prestations compensatoires en capital issues de biens propres du débiteur et versées sur moins de 12 mois sont soumises aux droits d’enregistrement.
- Si le capital est versé en biens ou droits mobiliers (argent, parts sociales, fonds de commerce, etc.), il supporte le droit fixe de 125 € (CGI, art. 1133 ter).
- Si le capital prend la forme d’un abandon de bien ou de droit immobilier, il est soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,70 %, soit 0,71498 % avec les prélèvements additionnels (CGI, art. 1020 et 1133 ter).
Enjeux :
- Capital en numéraire : coût fiscal modéré (125 €).
- Attribution d’un immeuble : nécessité de supporter la taxe de publicité foncière, ce qui doit être intégré dans le montage patrimonial.
Si les versements sont effectués sur une période supérieure à 12 mois, la prestation est assimilée à une rente viagère et échappe, en principe, à tout droit d’enregistrement.
Par exception, aucun droit d’enregistrement n’est dû lorsque l’un des époux bénéficie de l’aide juridictionnelle ; cette exonération vaut également pour le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire lorsqu’il n’y a pas de mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance.
4.3. Enjeux en cas de décès du débiteur
Lorsque le débiteur décède :
- Si la prestation était un capital échelonné, le solde du capital devient immédiatement exigible.
- Si c’était une rente, elle est convertie en capital. Les héritiers qui règlent ce capital prélevé sur l’actif successoral doivent supporter :
- le droit fixe de 125 € pour une remise d’un bien ou droit mobilier (y compris argent), ou
- la taxe de publicité foncière (0,715 %) si le règlement se fait par abandon d’un immeuble.
Enjeux :
- Le capital correspondant à la prestation compensatoire est déductible de l’actif successoral, selon l’article 768 du CGI, ce qui réduit les droits de succession.
-
5. Enjeux procéduraux et de sécurité juridique
5.1. Obligation de statuer simultanément sur le divorce et sur la disparité
La Cour de cassation exige que le juge du divorce statue par une même décision sur :
- le prononcé du divorce,
- et la disparité que celui-ci crée dans les conditions de vie des époux (Civ. 1re, 15 nov. 2017, n° 16-25.700).Le juge ne peut pas prononcer le divorce et surseoir à statuer sur la prestation compensatoire sans constater préalablement une disparité. Enjeux :
- Obligation pour les parties de présenter d’emblée un dossier complet sur leur situation économique.
- Limitation des décalages entre divorce et règlement de la prestation, afin de réduire l’insécurité juridique.
Conclusion
La prestation compensatoire concentre des enjeux multiples : économiques, patrimoniaux, fiscaux, procéduraux et même philosophiques (équité, responsabilité, solidarité post‑conjugale). Sur le plan civil, le défi est de compenser loyalement la disparité créée par la rupture, en prenant en compte les choix de vie conjugaux, les sacrifices professionnels, la situation présente et future (notamment la retraite) et le patrimoine global de chacun.
- Sur le plan fiscal, la forme (capital ou rente) et le calendrier des versements déterminent l’accès à une réduction d’impôt, la déductibilité, l’imposition du bénéficiaire et les droits d’enregistrement.
- Sur le plan pratique, l’absence de barème officiel laisse une grande place à la négociation et au travail des juges, mais engendre aussi une forte incertitude, nourrissant la recherche de méthodes de calcul plus prévisibles.
Ces enjeux expliquent que la prestation compensatoire demeure l’un des points les plus sensibles et les plus débattus du contentieux du divorce.


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