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DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL DÉPOSÉ AU RANG DES MINUTES D’UN NOTAIRE

DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL DÉPOSÉ AU RANG DES MINUTES D’UN NOTAIRE

LE DIVORCE SANS JUGE

Chaque époux doit être assisté de son propre avocat. Ainsi, depuis 2017, il n’est plus possible d’être assisté par  un seul avocat pour les deux époux.

Les étapes :

Une convention de divorce est rédigée par les avocats des deux époux.

Le projet de convention est ensuite envoyé par les deux avocats aux époux pour faire courir un délai de rétractation de quinze jours.

La convention est alors signée par les époux et leurs avocats, ensemble. Cette convention, doit obligatoirement déterminer les modalités du règlement complet des effets du divorce.

Elle est déposée au rang des minutes d'un notaire qui lui confère date certaine et force exécutoire.

 

TEXTES RELATIFS AU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL DEPOSE AU RANG DES MINUTES D’UN NOTAIRE

 Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.

Art 229-1, Code civil

 

 Acte sous signature privée contresigné par les avocats. L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacun des époux fait foi de l'écriture et de la signature des époux, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.

 

Art. 1374, Code civil

Consentement des époux. Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

 

Art. 229-3, Code civil

 Mentions obligatoires. La convention comporte expressément, à peine de nullité, les mentions suivantes.

 

Art. 229-3, Code civil

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants.

 

Art. 229-3, Code civil

 2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits.

 

Art. 229-3, Code civil

3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention.

 

Art. 229-3, Code civil

 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire.

 

Art. 229-3, Code civil

 5°L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation.

Art. 229-3, Code civil

6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

 

Art. 229-3, Code civil

 La convention de divorce mentionne, le cas échéant, que l'information prévue au 1° de l'article 229-2 du Code civil (à savoir l'information du mineur de son droit à être entendu par le juge) n'a pas été donnée en l'absence de discernement de l'enfant mineur concerné.

Art. 1144-2, Code de procédure civile

Art. 229-2, Code civil

La convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats précise le nom du notaire ou de la personne morale titulaire de l'office notarial chargé de recevoir l'acte en dépôt au rang de ses minutes.

Art. 1144-1, Code de procédure civile

La convention de divorce précise la valeur des biens ou droits attribués à titre de prestation compensatoire. Lorsque ceux-ci sont soumis à la publicité foncière, l'attribution est opérée par acte dressé en la forme authentique devant notaire, annexé à la convention.

 

Art. 1144-3, Code de procédure civile

La convention de divorce qui fixe une pension alimentaire ou une prestation compensatoire sous forme de rente viagère rappelle les modalités de recouvrement et les règles de révision de la créance ainsi que les sanctions pénales encourues en cas de défaillance.

Art. 1144-4, Code de procédure civile

La convention de divorce fixe la répartition des frais de celui-ci entre les époux sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision de la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié.

 

Art. 1144-5, Code de procédure civile

Respect de l'ordre public/respect de l'intérêt de l'enfant. Les avocats doivent s'assurer que la convention ne comporte pas de clauses qui contreviendraient à l'ordre public ; de même, ils doivent veiller au respect de l'intérêt de l'enfant.

 

 

Publié le 04/04/2019

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